La Chambre1 section 5 du Tribunal judiciaire de Bobigny*, statuant en référé, a rendu *une ordonnance* (ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026 - MINUTE N° 26/00088) très attendue dans le cadre du conflit interne opposant une dizaine d’associations sur les 780 membres du Haut Conseil des Maliens de France (HCMF) à Madame Dalla DRAME, Présidente du HCMF.
La juridiction a rejeté l’ensemble des demandes, estimant qu’aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé et que plusieurs requérants étaient irrecevables ou mal fondés à agir.
Un contentieux né des élections internes du HCMF
En rappel l’affaire trouve son origine dans la contestation de l’assemblée générale élective du 30 juin 2024, au cours de laquelle Madame Dalla Dramé a été élue présidente du HCMF, ainsi que de l’assemblée générale du 31 août 2024 ayant mis en place le nouveau bureau.
Des associations membres (4 selon nos sources) ainsi que Mme Fatoumata Bouné* et Monsieur Issa Diallo, avaient saisi le juge des référés afin de demander la suspension des effets : des décisions issues de ces assemblées, du protocole d’accord signé à Bamako le 14 janvier 2025, ainsi que d’un procès-verbal établi le 17 janvier 2025.
Les demandeurs estimaient que ces actes violaient les statuts et le règlement intérieur du HCMF, constituant selon eux un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile.
De nombreuses actions jugées irrecevables
Dans sa décision, le tribunal a procédé à un examen rigoureux de la recevabilité des actions.
Le juge a ainsi déclaré nulle l’assignation concernant plusieurs associations, faute pour celles-ci d’avoir démontré que leurs représentants disposaient d’un mandat valable pour agir en justice : Association des jeunes sportifs maliens en France, Fédération des associations franco-africaines de développement jeunesse, Association Gan Banaaxou International, Association d’aide au développement du village de Kéniéba et de ses hameaux en France.
En revanche, le tribunal a reconnu la recevabilité de l’action personnelle de Madame Fatoumata Bouné et Monsieur Issa Diallo, en raison de leur qualité de candidats lors de l’élection contestée.
Mme Dalla Dramé Présidente, mise hors de cause à titre personnel
Autre point important : le tribunal a jugé que Madame Dalla Dramé ne pouvait pas être poursuivie à titre personnel, l’action étant mal dirigée sur ce point.
En revanche, l’action était recevable contre le Haut Conseil des Maliens de France, pris en la personne de sa présidente en exercice.
Aucun trouble manifestement illicite retenu
Sur le fond, le juge des référés a rappelé que son office ne consistait pas à trancher le litige au fond, mais uniquement à vérifier l’existence : d’un dommage imminent, ou d’un trouble manifestement illicite, c’est-à-dire une violation évidente et incontestable de la règle de droit.
Après examen des statuts du HCMF, du règlement intérieur, des convocations, des procès-verbaux des assemblées et du constat établi par commissaire de justice, le tribunal a estimé que aucune irrégularité manifeste ne pouvait être retenue. Conclusion du tribunal : “Il n’y a pas lieu à référé.
Chaque partie conserve ses frais
Le tribunal a enfin décidé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles, rejetant ainsi les demandes financières formulées de part et d’autre.
La décision est assortie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle s’applique immédiatement.
Une victoire judiciaire pour la Présidente Mme Dalla DRAMÉ du HCMF.
Cette ordonnance constitue un revers judiciaire majeur pour les contestataires et conforte, à ce stade, la légitimité de la direction actuelle du Haut Conseil des Maliens de France.
Suite à cette ordonnance du Tribunal de Bobigny, dans un communiqué largement diffusé, le Secrétaire général du bureau du Haut Conseil des Maliens de France Monsieur Karim Agaly CISSE appelle les membres de la communauté à plus de détermination et d’engagement dans la consolidation de la cohésion entre les filles et les fils du Mali.