Suite à un communiqué rendu public ce vendredi 27 décembre 2013 par le gouvernement du Mali, l’ancien président déchu par le coup d’Etat de mars 2012 serait dans le collimateur de la justice malienne. En effet le communiqué dont le contenu est parvenu à notre rédaction fait état d’un certain nombre d’accusations retenues contre l’ex-président Amadou Toumani Touré désormais susceptible d’être passible de haute trahison contre l’Etat malien suite à une lettre dont l’Assemblée nationale aurait été saisie à la date du 18 décembre 2013. Nous vous proposons ici l’intégralité de ce communiqué.
COMMUNIQUE DE PRESSE DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement du Mali informe l’opinion publique nationale et internationale que l’Assemblée Nationale, siège de la Haute Cour de Justice, vient d’être saisie par la lettre n°285/PG-CS du 18 décembre 2013, d’une dénonciation des faits susceptibles d’être retenus contre Amadou Toumani Touré, ancien Président de la République pour haute trahison.
Les faits dénoncés concernent, entre autres :
- D’avoir, en sa qualité de Président de la République du Mali, donc Chef Suprême des Armées, et en violation de du serment prêté, facilité la pénétration et l’installation des forces étrangères sur le territoire national, notamment en ne leur opposant aucune résistance, faits prévus et réprimés par l’article 33, al 2 du Code pénal ;
- D’avoir, au Mali, au moment des faits et en tant que Président de la République, donc Chef Suprême des Armées, détruit ou détérioré volontairement un outil de défense nationale, faits prévus et réprimés par l’article 34,al 2 du Code Pénal ;
- D’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, participé à une entreprise de démoralisation de l’armée caractérisée par les nominations de complaisance d’officiers et de soldats incompétents et au patriotisme douteux à des postes de responsabilité au détriment des plus méritants entrainant une frustration qui nuit à la défense nationale, faits prévus et réprimés par l’article 34, al 3 du Code Pénal ;
- De s’être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, opposé à la circulation du matériel de guerre, faits prévus et réprimés par l’article 34, al 3-c du Code Pénal ;
- D’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, participé, en connaissance de cause, à une entreprise de démoralisation de l’armée, malgré la grogne de la troupe et des officiers rapportée et décriée par la presse nationale, faits prévus et punis par l’article 34,al 3-d du Code Pénal ;
- D’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, en tout cas, depuis moins de 10 ans, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements laissé détruire, soustraire ou enlever, en tout ou partie, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale, faits prévus et punis par l’article 39, al 2 du Code pénal.
L’opinion sera informée en temps utile des développements ultérieurs de ce dossier.