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Le projet de loi portant prévention et répression de l’enrichissement illicite qui a été examiné lors du récent Forum sur la corruption et la délinquance financière
Publié le lundi 27 janvier 2014  |  Primature


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Forum National sur la corruption et la délinquance financière au Mali
Bamako, du 23 au 24 janvier 2014 au CICB. C` est ouvert ce jeudi, le Forum National sur la corruption et la délinquance financière au Mali, sous le haut présidence de Oumar Tatam LY, Premier ministre, Chef du Gouvernement.


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PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE
L’ENRICHISSEMENT ILLICITE
L’ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu la Constitution;
A délibéré et adopté la loi dont la teneur suit:

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente loi définit les régimes de prévention et de répression de
l’enrichissement illicite.
Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite l’augmentation substantielle du patrimoine de tout agent public, visé à l’article 3 ci-après, que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes.

Article 3 : Est assujetti(e) à la présente loi, toute personne physique, civile ou militaire, dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public, même occasionnellement, ou
investie d’un mandat électif; tout agent ou employé de l’Etat, des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat, des établissements publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social; de manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci.

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale.
Article 4: Toute personne ayant, intentionnellement, permis ou facilité les faits d’enrichissement illicite est complice dans la commission de l’infraction.
Il en est de même de toute personne qui, sachant que les biens en sa détention proviennent d’un enrichissement illicite, consent, néanmoins, de les garder ou de les dissimuler par assistance à l’auteur de l’infraction.
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Toutefois ne sera pas poursuivie comme complice, la personne qui, avant l’ouverture d’une information pour enrichissement illicite, aura révélé aux autorités judiciaires les faits constitutifs d’une telle infraction.

Pour l’établissement de la complicité, la connaissance, l’intention ou la motivation personnelles peuvent se déduire des circonstances factuelles objectives.
Article 5 : L’enrichissement illicite est une infraction continue. Le délai de prescription ne court qu’à compter du jour de la découverte des éléments constitutifs de l’enrichissement illicite. L’enrichissement illicite est une infraction réputée consommée par la seule continuation de ses effets.
TITRE II :

DES ORGANES CHARGES DE LA LUTTE CONTRE
L’ENRICHISSEMENT ILLICITE

Article 6 : la lutte contre l’enrichissement illicite implique, dans son domaine de compétence, toute structure statutairement investie d’une mission de contrôle et de vérification de la gestion de services publics et, spécifiquement, les Pôles Economiques et Financiers, le Contrôle Général des Services Publics, le Bureau du Vérificateur Général, la CENTIF et les Inspections des Départements ministériels.

Toutefois, les poursuites judiciaires sont de la compétence exclusive des Pôles Economiques et Financiers, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Article 7 : Il est créé un Office Central de Lutte contre la Corruption chargé de la prévention
et la répression de la corruption et de l’enrichissement illicite.

Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Office Central de Lutte contre la Corruption sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 8 : La Cour suprême, par l’organe de son Président assisté par la Section des comptes,
veille à la mise en œuvre effective de l’obligation de déclaration des biens.
TITRE III :

DES PERSONNALITES ASSUJETIES A LA DECLARATION DE
BIENS

Article 9 : sont assujettie e)s à la déclaration de biens:
− les Présidents et chefs des Institutions de la République;
les personnes ayant rang de Ministres;
− le Vérificateur Général;
− le Médiateur de la République;
− les Gouverneurs, Ambassadeurs et Consuls Généraux;
les Préfets et Sous-Préfets;
− les Elus nationaux et locaux,
− les Directeurs Nationaux ou Généraux des Services et Entreprises publics;
− les Directeurs des Finances et du Matériel des Départements ministériels et des Institutions républicaines ;
− les Premiers responsables des Autorités ou Institutions de Régulation sectorielle;
les chefs de juridiction et de parquet, les magistrats du siège et du parquet;
− les Chefs d’Etat-major, Directeurs nationaux, Chefs des Services Centraux et assimilés de l’Armée, de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale et de la Garde Nationale;
− les Directeurs régionaux des Impôts, du Trésor, des Finances et des Services rattachés;
− les Directeurs Régionaux des Douanes;
les Régisseurs;
− les Directeurs Régionaux du Commerce et de la Concurrence;
les Directeurs régionaux des Domaines et du Cadastre;
− le Conservateur des Domaines et du Cadastre;
− tout Agent de l’Etat, des Collectivités locales ou des Etablissements administratifs publics chargé de la fonction d’ordonnateur ou de comptable public.
TITRE IV :

DE LA PREVENTION DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE

Article 10 : Avant leur entrée en fonction, les personnes visées à l’article précédent sont
tenues de produire, sur l’honneur, à l’attention du Président de la Cour suprême, une
déclaration de leurs biens, à actualiser par l’intéressé à la fin de chaque année d’exercice
budgétaire, au plus tard le 31 décembre.

La déclaration des biens est déposée au greffe de la Cour Suprême.
Article 11 : Le Modèle de déclaration qui sera fixé par décret pris en Conseil de Ministres
devra comporter, nécessairement, le détail des biens de toute nature, corporels ou
incorporels, y compris électronique et numérique de l’intéressé, de son conjoint et de ses
enfants mineurs, que ces biens soient sur le territoire national ou à l’étranger.
Les personnes assujetties à l’obligation de déclaration sont également tenues de déclarer toute
activité, temporaire ou permanente, exercée en concomitance avec leur fonction ou leur
emploi.

La déclaration des biens revêt un caractère confidentiel.
Toutefois, les organes de contrôle prévus à l’article 6 peuvent en avoir communication,
Article 12 : La personne assujettie à la déclaration de biens produit obligatoirement, au plus
tard un mois après la cessation de ses fonctions ou la fin de son mandat, une dernière
déclaration, en y invoquant, s’il y a lieu, tous les évènements qui ont pu affecter la
composition de son patrimoine durant l’accomplissement de sa charge publique.
Article 13 : La personne assujettie à la déclaration de biens qui refuse ou s’abstient de se
libérer de cette obligation, s’expose aux sanctions prévues à l’article 36,
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Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret pris en Conseil des
Ministres.
TITRE V :

DE LA REPRESSION DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE:
CHAPITRE 1 : DES POURSUITES

Article 14 : La poursuite et l’instruction de l’infraction d’enrichissement illicite relèvent de la
compétence des Pôles économiques et financiers.
Elles sont exercées, conformément aux règles édictées par le Code de procédure pénale, sous

réserve des dispositions particulières suivantes.
Article 15 : Si des déclarations et autres informations reçues, il résulte que des éléments ou des faits sont susceptibles de constituer un enrichissement illicite ou toute autre infraction à la loi pénale, l’autorité diligente en fait la dénonciation au Procureur de la République du Pôle Economique et Financier territorialement compétent pour les suites de droit.
Article 16 : Sans préjudice du mode de saisine prévu aux articles 14 à 16, le Procureur de la République du Pôle économique et financier peut être saisi d’une dénonciation, d’une plainte ou par toute autre voie prévue par le Code de procédure pénale.

De même, à l’occasion des investigations relatives à la commission d’infractions économiques et financières et de corruption, le Procureur du Pôle économique et financier peut, en raison d’éléments laissant présumer une augmentation substantielle du patrimoine de la personne mise en cause ou un train de vie sans rapport avec ses revenus légitimes, procéder lui-même ou faire procéder à une enquête pour enrichissement illicite.
Article 17 : Suite à l’exploitation du procès-verbal d’enquête préliminaire, s’il y a des indices d’enrichissement illicite, le Procureur convoque la personne mise en cause, l’informe de l’éventualité d’une poursuite.

Dans ce cas, les pièces du dossier sont tenues à sa disposition au secrétariat du parquet pour communication pendant les quarante-huit (48) heures précédant la date de sa comparution et l’avertit de ce qu’elle peut se faire assister du Conseil de son choix.

Article 18 : Au jour fixé, il notifie à la personne concernée, assistée éventuellement de son conseil, les résultats de l’enquête en ce qui concerne le montant de ses ressources légitimes, comparé au détail des éléments de son patrimoine ou de son train de vie.
Il la met ensuite en demeure de justifier, dans le délai de 60 jours, l’origine licite des dits éléments en lui demandant de communiquer l’état de son patrimoine, les modalités de sa constitution ainsi que la nature et le montant de ses revenus actuels.
Ce délai pourra être prorogé de 30 jours si les circonstances l’exigent.
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Article 19 : Si la personne convoquée ne se présente pas ou si elle ne justifie pas, dans le délai imparti, l’origine licite des biens en cause, l’infraction d’enrichissement illicite sera présumée constituée.

Article 20: L’origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen.
La preuve d’une libéralité n’est prise en considération que si cette dernière est exempte de tout caractère illicite.

Article 21: Lorsque les faits constitutifs de l’enrichissement illicite sont imputés à une personne bénéficiant d’une immunité ou d’un privilège de juridiction, le Procureur de la République transmet le dossier à l’autorité compétente aux fins d’exercice des poursuites par les voies légales.

Article 22 : Les dispositions du Code de procédure pénale relatives au privilège de juridiction
reconnu à certaines catégories d’agents publics sont observées.
Article 23 : En cas d’invocation d’immunité de poursuite procédant de la charge publique du suspect, si celle-ci n’a pu être levée à la demande de l’autorité judiciaire, empêchant ainsi l’exercice de l’action publique, la prescription de cette dernière est, alors, suspendue depuis la date de dénonciation des faits au procureur jusqu’à la cessation de la charge.
Dès que l’intéressé est statutairement libéré de sa charge, le ministère public reprendra, alors, l’initiative des poursuites.

Article 24: Le Procureur de la République, saisi d’une dénonciation pour enrichissement illicite ou qui, suite à une mise en demeure par lui préalablement faite et demeurée sans justificatifs convaincants sur la licéité de l’origine de tous les éléments du patrimoine, requiert l’ouverture d’une information judiciaire, à conduire conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne les droits de la défense.

Article 25: Le secret professionnel n’est jamais opposable dans le cadre des investigations et lorsqu’une information est ouverte pour enrichissement illicite.
CHAPITRE II : DES MESURES CONSERVATOIRES

Article 26 : En cas d’ouverture d’une enquête, le Procureur de la République peut ordonner des mesures conservatoires sur les biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en cause afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation de la victime.
Article 27: Dès l’ouverture de l’information, le juge d’instruction peut, d’office ou sur réquisitions du ministère public, ordonner le placement, sous-main de justice, de tout ou partie des éléments non vitaux du patrimoine de l’inculpé.
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Il peut, d’office ou sur réquisitions du ministère public, prendre toutes mesures provisoires visant à garantir, tant la manifestation de la vérité que le bon déroulement de l’instruction.
Article 28: A toute étape de la procédure, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, prononcer la saisie :
− du produit provenant de l’enrichissement illicite ou des biens dont la valeur
correspond à celle de ce produit;
− des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour
commettre l’infraction;
− des biens provenant du produit de l’infraction;
− des biens provenant du produit de l’infraction et mêlés à des biens acquis
légitimement, à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé;
− des revenus ou autres avantages tirés du produit de l’infraction, des biens en lesquels
le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé.
Article 29: La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l’inscription des sûretés.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée
des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique.
Article 30 : Si le produit de l’infraction a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.
Article 31 : Si celui-ci a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
Article 32: Les mesures conservatoires peuvent être levées à tout moment, soit d’office, soit à la requête du Procureur, soit sur demande de la personne mise en cause ou de toute personne invoquant des droits sur les biens.
Article 33 : La mainlevée est ordonnée selon les cas par le Tribunal compétent ou par le juge
d’instruction qui a ordonné la mesure conservatoire.
CHAPITRE III : DE LA COOPERATION DE LA PERSONNE POURSUIVIE
Article 34 : Si, au cours des poursuites et avant la décision sur le fond, la personne poursuivie avoue les faits d’enrichissement illicite et en représente le produit, elle peut bénéficier de circonstances atténuantes. Les produits sont, en tous les cas, confisqués au profit de la victime.
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Article 35 : Lorsqu’une personne poursuivie pour enrichissement illicite fournit aux autorités en charge de l’enquête, des poursuites ou de l’instruction, des informations révélées déterminantes pour l’identification d’auteurs, co-auteurs ou complices ainsi que pour la découverte d’éléments de preuve de façon à permettre de confondre les auteurs, co-auteurs ou complices et de récupérer le produit, elle bénéficie de l’excuse atténuante en ce qui concerne sa propre responsabilité recherchée, sans préjudice, toute fois, de la confiscation des produits par elle illicitement acquis.

CHAPITRE IV : DES PEINES ET SANCTIONS
SECTION 1 : DES SANCTIONS DU MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE
DECLARATION DES BIENS

Article 36: Le refus de déclaration ou la fausse déclaration dûment établie par l’autorité compétente est puni d’une amende égale à six (6) mois de rémunération perçue ou à percevoir dans l’emploi ou la fonction occupée.
Cette sanction est sans préjudice des poursuites judiciaires, pour faux et usage de faux ou pour enrichissement illicite.

Toute personne assujettie à l’obligation de déclaration de biens, qui quitte ses fonctions sans présenter sa déclaration dans les délais prévus à l’article 10 ci-dessus, s’expose à une saisie de ses biens sans préjudice de toute action disciplinaire ou pénale. S’il s’agit d’une personne titulaire d’un mandat électif, elle est punie d’une amende de 5.000.000 FCFA et déchue de ses droits civiques et du droit d’exercer dans une fonction publique.
Les contrevenants à l’obligation de déclaration s’exposent, en outre, à des sanctions disciplinaires ou administratives spécifiques à leur emploi ou leur fonction.
SECTION 2 : DES PEINES DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE

PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 37: Lorsque l’infraction d’enrichissement illicite est commise par l’intermédiaire d’un tiers, personne physique, celui-ci est poursuivi comme complice par aide et assistance; sans préjudice des sanctions spécifiquement prévues en cas de refus ou de fausse déclaration.
Lorsque l’infraction est commise par l’intermédiaire d’un tiers, personne morale, la responsabilité pénale incombe à la personne physique qui a commis l’infraction.
Toutefois, la personne morale en cause sera condamnée, solidairement avec le ou les auteur(s) physique(s), au paiement de tout ou partie des amendes, frais et dépens envers l’Etat, ainsi que des réparations civiles.

PARAGRAPHE2: DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
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Article 38: Lorsque la valeur des biens jugés illicites est inférieure ou égale à 50.000.000 de francs, la peine sera de 1 à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende égale à ladite valeur.
Lorsque celle-ci est supérieure à 50.000.000 de francs, la peine sera de 3 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende égale au double de la valeur des biens jugés illicites.
Les complices encourent les mêmes peines que l’auteur principal.
Dans tous les cas, la peine d’emprisonnement assortie du sursis ne peut être prononcée que lorsque le montant détourné est intégralement remboursé.
Article 39 : La personne physique condamnée pour enrichissement illicite encourt, en outre, les peines complémentaires suivantes:
1. la confiscation de tout ou partie de ses biens;
2. l’interdiction de quitter le territoire national, avec retrait du passeport pour une durée de quatre mois à deux ans ;
3. la privation temporaire des droits politiques ne pouvant excéder dix ans.
PARAGRAPHE3 : DES PEINES ET SANCTIONS APPLICABLES AUX PERSONNES
MORALES

Article 40 : Toute personne morale, autre que l’Etat et ses démembrements, pour le compte ou le bénéfice de laquelle l’infraction d’enrichissement illicite a été commise par l’un de ses organes ou représentants, sera punie d’une amende d’un taux égal au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, que ces personnes aient été ou non condamnées comme auteurs ou complices de l’infraction.

La responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique.
Article 41 : La personne morale condamnée, autre que l’Etat ou une société à participation financière publique, encourt, en outre, l’une des sanctions suivantes:
1. l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au moins;
2. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au moins, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités commerciales, professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle ou desquelles l’infraction a été commise ;
3. la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans, au moins, de l’un ou des établissement(s) de l’entreprise ayant servi à commettre les faits;
4. l’affichage de la décision prononcée au Tribunal et/ou à la Mairie ou sa diffusion dans la presse écrite et/ou audiovisuelle, à ses frais.
5. la dissolution.
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Article 42: Les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux circonstances atténuantes, aux excuses atténuantes ou au sursis, ne sont applicables que sous réserve des conditions fixées aux articles 36 et 37 de la présente loi.
PARAGRAPHE 4 : DE LA CONFISCATION
Article 43 : En cas de condamnation pour enrichissement illicite, le Tribunal compétent prononce une décision de confiscation:
− des fonds et des biens qui forment le produit de l’activité criminelle, y compris des biens mêlés à ce produit ou tirés de ce produit ou échangés contre ce produit, ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;
− de ceux qui forment l’objet de l’infraction;
− de ceux qui constituent le revenu et autres avantages tirés de ces fonds ou biens;
− de ceux qui ont été transférés à une partie, sauf si cette dernière ignorait leur origine illicite.
TITRE VI :
DES DISPOSITIONS FINALES

Article 44 : Toute disposition du Code de procédure pénale non contraire à la présente loi demeure applicable.
Article 45: Sont abrogées les dispositions de la loi N°82-39/AN-RM du 26 mars 1982 portant répression du crime d’enrichissement illicite.
Article 46: Un décret pris en Conseil des Ministres fixe, les modalités d’application de la présente loi.
Fait et délibéré en séance plénière et publique
A Bamako, le



Le Secrétaire de Séance,


Le Président de l’Assemblée Nationale P.I

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