Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Femmes    Pratique    Le Mali    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article



 Titrologie



Le 22 Septembre N° 285 du

Voir la Titrologie

  Sondage


 Nous suivre

Nos réseaux sociaux



 Autres articles


Comment

Politique

Convention en matière d’impôts sur le revenu : Eviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale
Publié le jeudi 20 fevrier 2014  |  Le 22 Septembre




 Vos outils




 Vidéos

 Dans le dossier

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République du Mali, désireux de promouvoir et de renforcer leurs relations économiques, s’engagent, par la conclusion d’une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,

Aussi les deux parties sont convenus des dispositions suivantes: Dans son article 1, la présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Cette présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.


Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment, en ce qui concerne le Maroc, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne Mali, l’impôt sur les traitements et salaires; l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières, l’impôt sur les revenus des créances et dépôts, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l’impôt sur les revenus fonciers, l’impôt sur les bénéfices agricoles, la taxe sur les plus values de cession de biens meubles et immeubles; et l’impôt sur les sociétés. .


Cette Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.


L’expression «biens immobiliers» selon la présente convention a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.


Concernant la navigation maritime et aérienne la présente Convention prévoit que les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.


Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder dix (10) pour cent du montant brut des redevances.

Etudiants et stagiaires : Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Professeurs et chercheurs, Toute personne physique qui se rend dans un Etat contractant à l’invitation de cet Etat, d’une université, d’un établissement d’enseignement ou de toute autre institution culturelle sans but lucratif, ou dans le cadre d’un programme d’échanges culturels, pour une période n’excédant pas deux ans à seule fin d’enseigner, de donner des conférences ou de mener des travaux de recherche dans cette institution et qui est ou qui était un résident de l’autre Etat contractant juste avant ce séjour, est exemptée de l’impôt dans ledit premier Etat contractant sur la rémunération qu’elle reçoit pour cette activité, à condition que cette rémunération provienne de sources situées en dehors de cet Etat.

Assistance au recouvrement : Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par l’article 1. Les autorités compétentes des États peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent Article.
Pierre Fo’o Medjo

 Commentaires