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Charnier de Diago : Les accusés se défendent
Publié le mardi 25 fevrier 2014  |  Maliba Info




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Le Général, Capitaine ou tout simplement «Monsieur Amadou Haya Sanogo» risque d’être bien seul dans les jours à venir. Et pour cause. Ses présumés complices évoquent désormais l’article 24 du code de procédure pénale pour se dédouaner. Et que dit cette fameuse disposition ?



Un peu moins d’une trentaine de personnes ont été interpellées à ce jour par le magistrat instructeur Yaya Karembé. Les plus célèbres sont les Généraux Sidy Touré, ex-directeur de la Sécurité d’Etat, Yamoussa Camara, ex ministre de la défense et des anciens combattants, le capitaine Amadou Konaré, n°2 de l’ex-junte, les lieutenants Seyba Diarra et Tahirou Mariko (tous deux proches du chef de la junte), pour ne citer que ceux-ci.



Ils ont été inculpés pour, entre autres, complicité d’enlèvement et/ou d’assassinat, de séquestration, etc. A l’exception du Général Amadou Haya Sanogo détenu à l’école de Gendarmerie de Faladjè, ils séjournent tous au camp I de la Gendarmerie.



Il nous revient, de sources généralement bien informées, que les suspects, du moins certains d’entre eux, don les généraux, évoquent aujourd’hui, pour leur défense, l’article 24 du code de procédure pénale lequel dispose : «Sont également complices d’un crime ou d’un délit ceux qui, sans risque pour eux et pour les leurs, y ayant assisté, se sont abstenus d’intervenir pour empêcher sa perpétration ou qui, en ayant eu connaissance, se sont abstenus d’en dénoncer les auteurs ou complices» (Livre II : des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes et délits).

Explications !


Signalons qu’encore à l’heure actuelle, la plupart des suspects sont inculpés pour de complicité d’assassinat. Autrement dit, ils sont censés n’être pas les véritables auteurs des crimes évoqués, mais plutôt des complices, soit par défaut de dénonciations, par dissimulations ou par négligence. C’est d’ailleurs le cas du Général Yamoussa Camara accusé d’avoir délibérément affecté les éléments dans une mission militaire sachant qu’ils étaient portés disparus, voire exécutés.


A ce niveau, la présomption de complicité ne fait le moindre doute au regard de l’article 25 du code de procédure pénale qui dispose:


«Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit :
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus, d’autorité ou de pouvoir machination ou artifices coupables, conseils, injonctions, auront provoqué à cette action ou donné des instructions, indications, renseignements, pour la commettre ;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devraient y servir ;


Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs des complots ou attentats contre la sureté de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était le but des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis ;


Ceux qui, sciemment auront supprimé ou tenté de supprimer des éléments de preuve de l’action, ou qui auront avec connaissance, par quelque moyen que ce soit, aidé les auteurs ou complices du crime ou du délit à se soustraire de l’action de la justice ;
Ceux qui, sciemment auront recelé en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit.


Les auteurs de faits de complicité seront punis des mêmes peines que les auteurs du crime ou du délit dont ils se sont rendus complices.


Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne sont pas applicables aux ascendants en ligne direct des auteurs ou complices de l’action, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs tuteurs et à leurs pupilles.



Mais la circonstance atténuante est possible avec l’article 24 du même code : Sont également complices d’un crime ou d’un délit ceux qui, sans risque pour eux et pour les leurs, y ayant assisté, se sont abstenus d’intervenir pour empêcher sa perpétration ou qui, en ayant eu connaissance, se sont abstenus d’en dénoncer les auteurs ou complices».


En termes moins prosaïques, l’article en question tolère les personnes ayant agi sous contraintes, menaces, ou tous risques pour eux et pour les leurs, subséquents à leur éventuel refus de se rendre complice d’un délit ou d’un crime. En clair, pour leur défense, les accusés évoquent désormais les risques pour eux et pour les leurs, liés à leur refus d’obéir aux ordres.


Et voilà ! On en arrive à la sempiternelle équation: Qui a donné ordre de tirer ? Une question qui risque fort de revenir avec insistance dans la suite des débats. Et pour cause, de son côté, le principal suspect (en est-il vraiment puisqu’étant seulement inculpé pour complicité d’enlèvement ?), de ce côté, disions-nous, Amadou Haya Sanogo, l’on prétend qu’il s’est d’ailleurs opposé à toute formes d’exécution et mieux, qu’il n’avait pas le contrôle effectif sur ses inconditionnels pour cause de rupture de la chaîne du commandement.
Il nous revient, de part et d’autres, que tous les accusés envisagent déjà solliciter le concours des meilleurs avocats. Bref, le débat ne fait que commencer et nos juristes doivent, d’ores et déjà, se sentir interpellés.

B.S. Diarra

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