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L’Indépendant N° 3469 du 31/3/2014

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Mise en place de la Haute Cour de justice : Eclairage sur une institution restée longtemps en veilleuse
Publié le lundi 31 mars 2014  |  L’Indépendant




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Lors de sa séance plénière du jeudi 27 mars dernier, les 18 membres (9 juges titulaires et 9 juges suppléants) de la Haute Cour de Justice (HCJ) ont solennellement prêté serment devant l’Assemblée nationale. Les honorables juges vont bientôt, sur convocation du président de l’Hémicycle, se réunir pour désigner leur président avant d’occuper, au terme de la loi N°97-001 du 13 janvier 1997, toute la place qui est la leur dans l’architecture institutionnelle nationale.

Le fondement juridique de la huitième institution de la République, la Haute Cour de justice, est la Constitution du 25 février 1992 et la Loi N°97-001 du 13 janvier 1997. L’article 95 du titre X de la loi fondamentale dispose que «la Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les Ministres mis en accusation devant elle par l’Assemblée Nationale pour haute trahison ou à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat. La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des députés composant l’Assemblée Nationale».

Ce qui représente au moins 98 des 147 députés de l’Hémicycle.
Donc, pour que la mise en accusation puisse être votée par exemple contre l’ex-président de la République ATT, il faut qu’en plus des 70 députés du RPM et des 27 du groupe APM, d’autres représentants du peuple votent dans ce sens. Or, il semble que les députés ADEMA et des FARE ne sont point favorables à une poursuite contre l’ancien président. Point besoin de signaler que l’opposition VRD (21 députés) est réticente à une poursuite contre l’ancien locataire du palais de Koulouba. Même au sein du groupe RPM, de SADI et de l’APM, des députés pourraient voter contre ou s’abstenir. Ce qui ne facilitera pas la mise en accusation.
Qui plus est, «la Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans la poursuite».

L’article 96 précise que la Haute Cour de Justice est composée de membres désignés par l’Assemblée Nationale à chaque renouvellement général. Elle élit son président parmi ses membres. La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. Mais comment fonctionne cette institution longtemps gardée en veilleuse ?

C’est la Loi du 13 janvier 1997 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Haute Cour de justice ainsi que la procédure suivie devant elle qui répond à cette préoccupation légitime des citoyens. C’est ainsi que l’article 2 de cette loi souligne qu’avant d’entrer en fonction, les juges titulaires et les juges suppléants prêtent devant l’Hémicycle le serment suivant : « Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma mission, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder religieusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Haute Cour de Justice ».

Il faut préciser que cette loi indique que la HCJ est convoquée pour la première fois par le président de l’Assemblée nationale pour procéder à l’élection en son sein d’un président et d’un vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant. Le président et le vice-président sont élus parmi les membres titulaires. Et la séance au cours de laquelle a lieu cette élection est présidée par le plus âgé des juges. Il est utile de préciser que le ministère public près la HCJ est assuré par le Procureur Général près la Cour suprême ou par l’un de ses avocats généraux.

Le titre II de la loi de 1997 précise en son article 15 que « lorsque le président de la République est susceptible d’être inculpé à raison de faits qualifiés de haute trahison, l’Assemblée nationale en est saisie par son président ». Ce qui confirme que l’Hémicycle n’est pas encore saisi d’une quelconque poursuite pouvant donner du grain à moudre aux honorables juges de la HCJ puisque l’actuel titulaire du perchoir n’a été élu par ses pairs que le 22 janvier dernier. L’alinéa 2 de l’article 15 énonce que lorsqu’un ministre est susceptible d’être inculpé à raison de faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République compétent transmet le dossier au Procureur général près la Cour suprême, chargé de l’acheminer au président de l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, la mise en accusation devant la HCJ est votée sous forme de résolution par l’Assemblée nationale conformément aux dispositions de l’article 95 de la Constitution. Les juges titulaires et les juges suppléants ne prennent part ni aux débats, ni aux votes sur la mise en accusation. Celle-ci entraîne de plein droit la levée de toute immunité. Il faut ajouter qu’aux termes de l’article 17, la résolution de mise en accusation devant la HCJ contient l’identité de l’accusé, l’énoncé sommaire des faits à lui reprochés et l’énumération des dispositions légales en vertu desquelles sont exercées les poursuites.
Bruno Djito SEGBEDJI et Massiré DIOP

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