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L’Indépendant N° 3470 du 1/4/2014

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Lumière juridique sur les infractions citées dans l’article incriminé
Publié le mardi 1 avril 2014  |  L’Indépendant




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L’article contre lequel le palais de Koulouba a vivement protesté évoque l’ouverture d’une information judiciaire par le Parquet de Paris pour » blanchiment aggravé en bande organisée « , d’ « abus de biens sociaux » et » faux en écriture privée «

L’abus de biens sociaux que peut commettre un dirigeant de société dans l’exercice de son mandat est sévèrement sanctionné par la loi. Notamment en matière de délais de prescription. Le dirigeant d’une société dispose de pouvoirs qu’il ne doit pas exercer de manière abusive. Dans certains cas, un abus peut conduire à des sanctions pénales. Ainsi, selon la loi, constitue un délit l’acte de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage que le dirigeant sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

Dans ce sens, Michel Tomi pourrait avoir fait profiter indûment les pouvoirs, les biens de ses nombreuses sociétés à ses amis personnels. IBK serait-il parmi ceux-ci ? Pour être qualifié d’abus de biens sociaux, l’acte du dirigeant doit réunir plusieurs conditions. Il doit être un acte d’usage, qui peut résulter d’une appropriation d’un bien social ou d’un simple emprunt (utilisation d’un véhicule, emprunt d’une somme d’argent, occupation d’un logement, …). Il n’est pas nécessaire que l’acte soit effectivement réalisé, le délit étant constitué dès la prise de décision du dirigeant. Il doit être effectué dans un but personnel afin d’en tirer un avantage. Cet intérêt personnel peut prendre une forme matérielle (paiement d’amendes personnelles ou de frais de vacances par la société, location de locaux appartenant au dirigeant sans que ceux-ci soient utiles à la société, …) mais également morale (recherche du prestige et de la notoriété, volonté de bénéficier d’un réseau de relations, …).

L’abus de biens sociaux est un délit sanctionné en France d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 375 000 euros (aucune peine complémentaire n’est prévue). Cette sanction est applicable aux dirigeants (aussi bien de droit que de fait) ayant personnellement participé à la commission du délit. Le délit d’abus de biens sociaux est prescrit à l’issue d’une durée de 3 ans. Le point de départ de ce délai court à compter du jour où l’abus est apparu. Le blanchiment d’argent consiste à dissimuler des fonds de provenance illicite (trafic de drogue, vol, escroquerie, vente d’armes, braquage, fraude fiscale, …) en les réinvestissant dans des activités légales (immobilier, restauration, etc.). C’ L’objectif de l’auteur d’un blanchiment est de faciliter la justification mensongère de l’origine de ces sommes vis-à-vis des autorités. En pratique, le blanchiment » d’argent sale » peut apparaître sous la forme de différents mécanismes, comme par exemple l’établissement de fausses factures entre plusieurs sociétés écran. Pour lutter conte le blanchiment, la loi a instauré des plafonds de paiement en espèces.

En France, le blanchiment est réprimé par l’article 324-1 du Code pénal qui prévoit une peine de 5 ans de prison et 375 000 euros d’amende. Cette sanction peut être aggravée dans certains cas. La peine est par exemple portée à 10 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende dans deux cas : lorsque le blanchiment est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle et lorsqu’il est commis » en bande organisée « . C’est de ce type d’infraction qu’il s’agit dans l’article du journal Le Monde. Le blanchiment est qualifié dans ce cas d’ « aggravé ». Le délai de prescription du blanchiment est, en principe, de trois ans.

Enfin, la notion de faux occupe une place de choix en Droit pénal des affaires. Elle recouvre toutes les formes de mensonge, d’altération de la vérité ou de tromperie préjudiciables à autrui. La théorie générale du faux vise les écrits ou tous autres supports de signes visibles et permanents servant à l’expression et à la transmission de la pensée. Le faux en écriture privée porte surtout les signatures ou les certificats attestant des actes sous seing privé.

Bruno Djito SEGBEDJI

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