Dans le cadre de relations d’affaires, l’Entreprise Nouvelle de Bâtiments et de Travaux Publics (ENB/TP) dirigée par Monsieur Issaka Traoré a bénéficié depuis 2004 de concours de la BCS pour un montant annuel plafonné à dix millions de FCFA en découvert, vingt millions en avance sur marchés et vingt millions en ce qui concerne les cautions. A l’approche de l’échéance du dernier contrat, M. Traoré a mis dix millions dans le compte le 11/08/2010, soldant son déficit assorti d’un crédit de cinquante mille trois quarante huit (50.348) FCFA en vue du renouvellement du plafond de concours dont il a fait la demande plus tard. Mais au moment où il faisait cette demande, la BCS n’avait-elle pas déjà entrepris de détruire son client ?
En effet, le jour même où M. Traoré soldait son compte, le 11/08/2010, un chèque porteur de trois millions de FCFA est encaissé par « un voleur » sans le moindre avertissement à l’endroit de M. Traoré de la part de la BCS. Ensuite un deuxième chèque porteur de quatre millions de FCFA a été payé à la même personne le 23/03/2010, encore pas le moindre avertissement de la part de la BCS. Enfin, un troisième chèque porteur de quatre millions de FCFA a été présenté, toujours par la même personne, et payé le 30/08/2010 par la BCS, toujours sans le moindre avertissement. En tout, un retrait total de onze millions de FCFA, dépassant du coup le plafond autorisé de découvert de dix millions, et sans jamais avertir M. Traoré le titulaire du compte comme il est d’usage dans les banques de la place. Pis, le dernier chèque de quatre millions a passé (le 30/08/2010) pendant que le délai pour le plafond de concours avait déjà expiré depuis le 25/08/2010. Il y a là une légèreté coupable de la part de la BCS, ou une volonté manifeste de détruire le client.
Mais tenez-vous bien ! Pour nous convaincre qu’elle n’est pas en faute, la BCS affirme que lorsqu’une personne se présente avec un chèque, la Banque est dans l’obligation de satisfaire la demande au risque de faire face à une interpellation professionnelle, car le chèque n’est autre chose que l’argent appartenant à son destinataire et non à la banque. Ce que la BCS oublie, c’est que dans le cas d’espèce, il s’agit de faux chèques qu’elle ne doit point accepter car ce ne serait qu’à son détriment. En effet, les trois chèques présentés dans la même période (une vingtaine de jours) et pour un montant plus élevé que celui accordé par le contrat entre elle et son client, comportent tous plutôt une imitation de signature et surtout un faux cachet. En effet, les deux chèques de quatre millions comportent des cachets avec des caractères minuscules, contrairement à ceux du spécimen de signature déposé à la BCS comportant des caractères majuscules. Celui de trois millions a un cachet également différent du spécimen déposé car il y est écrit E.N.B./T.P. au lieu de E.N.B.T.P. Majuscules et Minuscules ne sauraient être confondues même pour celui qui ne connait pas la Langue utilisée !
Dieu faisant bien les choses, la même personne s’est présentée le 29/10/2010, donc deux mois plus tard, avec un chèque porteur de cinq millions de FCFA dans une autre banque, la Banque pour le Commerce et l’Industrie – MALI – S.A (BCI) qui a alerté M. Traoré, ce qui a permis, seulement à la première tentative dans cette banque, l’arrestation de la bande de malfaiteurs, notamment le voleur et ses complices.
Après ce coup, M. Traoré a demandé par téléphone à M. Diawoye Diarra, agent de ladite banque, si son compte n’avait pas subi de retrait frauduleux et si un virement de un million sept cent cinquante mille FCFA était arrivé. Il a reçu comme réponse que le compte n’avait pas de problème et que les sous étaient bien arrivés. M. Traoré se précipite alors à la BCS pour récupérer le million sept cent cinquante mille FCFA et là, il a été stupéfait en découvrant la triste réalité. Pourquoi l’agent lui a-t-il caché la réalité de son propre compte qui est pourtant facilement mis à la disposition des malfrats pour des retraits frauduleux ?
Accompagné des policiers ayant arrêté la bande de malfaiteurs, M. Traoré a rencontré M. Assane Magnan Diarra, un des responsables de la BCS pour lui exposer les faits. Ce dernier a affirmé qu’une solution allait être trouvée au problème et que M. Traoré va recouvrer le million sept cent cinquante mille FCFA. Contre toute attente, la banque refuse de payer cette somme tout en se déclarant non responsable de ce qui s’est passé. Alors, parallèlement à ceux interpellés par la police, M. Traoré a porté plainte contre la BCS au tribunal de commerce.
Pour le Tribunal de Commerce de Bamako, en payant les trois chèques sans vérifier au préalable la conformité de leurs signatures et cachets, la BCS a commis une faute professionnelle qui a été préjudiciable à son client. En outre, le refus inexpliqué de la banque de créditer son compte de la somme de 11.000.000 FCFA lui a causé un préjudice qui doit être réparé. Alors le Tribunal, en son audience publique ordinaire du 23 mars 2011 présidée par Faradji Baba avec à ses côtés les juges consulaires Aly Ould Raïs et Cheick Hamala Simpara, le greffier Mme Diarra Aminata Sanogo, a condamné la BCS à payer à M. Issaka Traoré la somme de 13 millions FCFA, tous préjudices confondus.
Mais la BCS fait appel et la Cour d’Appel de Bamako, en son audience publique ordinaire du 28 décembre 2011, présidée par M. Moussa Sara Diallo, avec à ses côtés les Conseillers à la Cour d’Appel M. Sidi Kéïta et M. Moussa Diarra, en présence du Substitut Général près la Cour d’Appel de Bamako M. Hamet SAM (Ministère public), avec l’assistance de Me Kodio Minata Kamanguilé, Greffier, a infirmé le jugement entrepris au Tribunal du Commerce.
Alors M. Issaka Traoré s’est pourvu en cassation le 09 mars 2012. Et la Chambre commerciale de la Cour suprême, dans son audience du 18 juin 2013, présidée par son Président M. Dramane Coulibaly, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
» En se déterminant ainsi, sans constater l’indemnisation effective de Issaka Traoré, encore que la condamnation des délinquants à réparer le préjudice par eux causé à la victime n’exonère pas la banque dont la responsabilité est à rechercher dans l’exécution de la convention qui la lie à Issaka Traoré à travers les agissements de certains de ses agents qui, du reste n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, les juges d’appel ont insuffisamment motivé leur décision qui, pour ainsi dire, viole les dispositions des articles 113et 125 du Régime Général des Obligations.
Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt querellé, renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée « .
Cependant, alors que ce jugement n’est pas rendu et comme si la BCS n’était pas tenue par les décisions de justice de notre pays, le 28 juin 2013 à 16 h 46 mn, à la requête de Me Idrissa Bacar Maïga, Avocat à la Cour, la Société civile professionnelle Bamory Kané et Madina Sanogo a transmis à Issaka Traoré une correspondance de mise en demeure / recouvrement de créance pour la BCS-SA d’un montant de dix huit millions trois cent quatre vingt seize mille cinq cent vingt trois (18.396.523) F CFA soit en principal 14.717.219 F CFA et en indemnité conventionnelle 3.679.304 F CFA suivant la convention de compte courant du 05 janvier 2001 pour un solde arrêté au 12 mai 2013. Il est demandé à Monsieur Traoré de couvrir sous huitaine la BCS de sa créance, le cas échéant il sera fait usage des voies de droits pour la recouvrer, notamment par la réalisation de la garantie qui n’est autre que l’hypothèque d’un immeuble d’une valeur de 70 millions F CFA.
Il faut préciser que c’est en application d’une convention entre les deux parties que la BCS s’autorise cette poursuite contre M. Traoré. Mais c’est là une autre vilaine pratique de la BCS car elle ne saurait se prévaloir de cette convention et vouloir hypothéquer l’immeuble en question, que lorsque M. Traoré lui doit. Pis, par cette pratique, la BCS a causé du tort à M. Traoré en application de cette convention qui l’autorise à disposer des sous de M. Traoré au cas où ce dernier serait en retard de paiement à l’échéance du contrat. Or, comme indiqué plus haut, à l’approche de l’échéance du dernier contrat, M. Traoré a mis dix millions dans le compte le 11/08/2010, soldant son déficit assorti d’un crédit de cinquante mille trois quarante huit (50.348) FCFA. Dès lors, la BCS n’est autre que le voleur qui crie au voleur. Cela ne peut aucunement prospérer car sans créance il ne peut y avoir de recouvrement de créance.
La BCS demande à M. Traoré de rembourser ce qu’il n’a jamais perçu de la part de la banque, à savoir les 18 396 523 CFA constitués de l’argent offert aux bandits, l’intérêt généré par cet argent, une somme imaginaire de 5 585 371, plus une indemnité dite conventionnelle comme si c’est le client qui avait bénéficié de cet argent offert gracieusement à ces bandits.
Dans le même temps, la banque a récupéré toutes les sommes d’argent transitées sur le compte de M. Traoré, notamment 1 686 410 CFA correspondant au déposit d’une caution ferme, 185 162 CFA le 24 / 01 / 2011 également restitution de déposit de caution, 1 750 000 CFA versé au client par son partenaire » CREPA-MALI » le 26 / 10 / 2010, 804 201 CFA versé le 05 / 05 / 2011.
Ainsi, d’un crédit de 50 348 CFA au moment des faits, le client doit payer 18 396 523 CFA après que la banque lui ait pris 1 686 410 CFA + 185 162 CFA + 1 750 000 CFA + 804 201 CFA, ce qui fait 22 822 296 CFA sans avoir fait le moindre retrait !
Où va-t-on ? N’est-ce pas la BCS qui doit être hypothéquée au profit de M. Traoré ? Il est temps que la Cour d’Appel procède à ce jugement afin que la BCS remette M. Traoré dans ses droits, et dans tous ses droits. Et ce sera justice.