Liberté d’information, de presse ou d’opinion selon les contextes, la liberté d’expression est un droit qui permet à un professionnel de médias de dire ou de taire ce que bon lui semble. Il en est de même pour toute autre personne dans les conditions fixées par les lois.
Considérée comme étant l’une des libertés les plus importantes pour l’être humain, la liberté d’expression occupe une place dominante dans le développement de tout Etat de droit. La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 stipule dans son article 19 : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. » Si l’analyse de cet article nous amène à se poser des questions sur les domaines spécifiques de cette liberté dont les réponses restent vacillantes, il faut reconnaître que le pacte international relatif au droit civique et politique de 1966 nous précise les quelques spécialités même si cela n’énonce pas de façon étendue les conditions particulières ni de restriction à cette fin. Pour ce dernier (le pacte international relatif au droit civique et politique de 1966), la liberté d’expression comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontière (Article 4).
C’est pour pallier à ce problème que ces normes internationales, en tant que résolutions sans valeur contraignantes, ont laissé la place aux lois nationales qui parviennent à leur tour à spécifier et à limiter la liberté d’expression selon les réalités des nations et dans les conditions acceptées par celles-ci. C’est à cet effet principal que la constitution en vigueur dans notre pays (celle du 25 février 1992) stipule dans son article 7 : « La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi. L’égal accès pour tous aux médias d’Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique. » Ici, nous constatons d’emblée une résolution globale, avec sa résultante mesure qui a abouti à l’élaboration et la mise en vigueur de la loi 00-046 AN-RM du 07 Juillet 2000 portant régime de la presse et des délits de presse qui précise davantage les limites à cette liberté.
Toutefois, il faut reconnaitre que ces limites peuvent porter sur des raisons sécuritaires (répression des crimes ou délits) ou visant à protéger l’individu (celle de la répression de l’insulte publique, de l’incitation à la violence, de la diffamation et de la lutte contre les discriminations raciales…). Cependant, malgré ces limites, la liberté d’expression a une importance capitale dans tout Etat de droit. Sauf que cette importance ne doit aucunement aboutir au désordre d’où cette expression universelle : « Ta liberté s’arrête, là où commence celle des autres ». Autrement dit, nous pouvons tous nous targuer de bénéficier de la liberté d’expression ; mais nul ne peut confirmer que cette liberté lui donne le droit de porter atteinte à la dignité des autres ainsi qu’à la stabilité du pays. Alors le respect de ce droit, dans les conditions prévues par la loi, est un double devoir de citoyen et de conscience.