La condamnation avec sursis n’est pas une notion étrangère dans notre droit, même si elle se fait rare lors des jugements. A l’heure où nous sommes, il est important de parler de cette notion pour éviter tout amalgame suite au verdict du tribunal de la Commune III accusant les coupables de trouble grave à l’ordre public. Ces personnes sont condamnées pour six mois avec sursis. Mais qu’est ce que le sursis ?
Ce n’est ni la suspension ni le classement d’une affaire en procédure mais une stratégie d’interruption d’un emprisonnement ferme. Le sursis est l’une des mesures dite probatoire qui sert d’alternative à l’exécution de condamnations fermes. Le sursis remplace l’emprisonnement pour l’exécution d’une peine et la peine ne sera effectuée que si le ou les condamnés ont manqué à leurs obligations comme par exemple en récidivant au cours d’un délai. Autrement dit, le sursis est une peine dissuasive qui consiste à prévenir une récidive. Au Mali la loi 01-079 AN-RM du 20 Août 2001 portant code pénal en République du Mali authentifie la notion de sursis dans ses dispositions. Selon le code pénal, il existe différentes types de sursis (sursis à l’exécution des peines et celui avec mise à l’épreuve).
En effet qu’est ce que le sursis à l’exécution des peines ?
L’article 19 du code pénal dispose que : « En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, les cours et tribunaux peuvent, si l’accusé ou le prévenu n’a pas subi antérieurement une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit, ordonner en motivant leur décision, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine. Si pendant le délai de cinq ans, à compter du prononcé du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune condamnation, la condamnation sera considérée comme non avenue ».
Quant en est-il pour le sursis avec mise à l’épreuve ?
Le sursis avec mise à l’épreuve est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. Dans ce cas, le tribunal peut déclarer l’exécution de la condamnation par provision. Il fixe le délai d’épreuve qui ne peut être inférieur à 3 ans, ni supérieur à 5 ans ainsi que les épreuves probatoires assignées au condamné (article 20 code pénal). Contrairement au sursis à l’exécution des peines, nous remarquons en sursis avec mise à l’épreuve que lorsqu’une condamnation est assortie de sursis avec mise à l’épreuve, le condamné sera placé sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de paix à compétence étendue dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas de résidence au Mali, il sera placé cette fois-ci sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de paix à compétence étendue de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Dans la mesure où les actes nécessaires à l’exécution des mesures probatoires doivent s’effectuer hors les limites de son ressort, le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue charge son homologue territorialement compétent d’y veiller. Cela prouve que le condamné restera sous surveillance judiciaire dans tous cas de figure. Il faut aussi comprendre que pendant le délai d’épreuve, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de surveillance et d’assistance prescrites par la décision de condamnation. Le cas échéant, le magistrat chargé du suivi ordonne qu’il soit conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai. Il en est de même si l’intéressé est en fuite et en principe, il décerne un ordre de recherche aux dites fins. A cette occasion, le juge peut ordonner son incarcération provisoire pour être déféré devant le tribunal correctionnel initialement saisi à son audience la plus utile. Le tribunal statue de nouveau sur le cas. Dans cet état de fait, le juge peut rapporter la mesure de faveur et prononcer contre le condamné indélicat une peine d’emprisonnement ou d’amende ferme. Cependant, il faut alors dire que le sursis qu’il soit à l’exécution des peines ou avec mise en épreuve ne veut aucunement dire acquittement.