L’affaire a fait le tour de la capitale : un gagnant de la course du 16 Octobre 2014 qui a tiré à terre suite à des manœuvres frauduleuse d’un assistant agissant pour le compte du revendeur Abdoul Karim Kouyaté immatriculé BK 87 (568). Le fraudeur en question a arraché les volets « Agence et contrôle » bien sûr après avoir remis le volet « parieur» au joueur.
Il est d’usage chez certains revendeurs de tickets PMU de se faire assister par des aides ; mais la société ne reconnait que le revendeur avec qui elle est liée par un contrat. Ce rappel vaut tout son sens au regard de ce qui vient de se passer. A la faveur de la course du 16 Octobre dernier, un aide-agent, agissant pour le compte d’Abdoul Karim Kouyaté dit Djeliba a enlevé les volets «souche et Agence » du ticket N°49 d’un parieur. Ce dernier avait pris un ticket de 5 chevaux (TM) à 3000 FCFA et, l’ordre d’arrivée a donné : 10 -3- 12- 15 11.
C’est après la course que l’aide s’est rendu compte qu’il avait commis le plus grand pêché de sa vie. Les tickets en sa possession venaient de gagner dans l’ordre pour un montant total de 8.400 .000FCFA . C’est ainsi qu’il informa M. Kouyaté Abdoul Karim qui à son tour informa le gagnant et la Direction des faits de son allié. Comme la règle est connue de tous, un ticket non centralisé avant la course ne sera pas pris en compte par le PMU-Mali.
Le gagnant ou du moins le perdant, se rend à la Direction Commerciale du PMU et relate les faits dont il a été victime. Il saisit aussitôt le Commissariat Spécial de la Régie des Chemins de fer. Le revendeur en question aussi bien que son aide ont été tous deux arrêtés et placés en garde-à-vue. Quant au Directeur Commercial Adjoint, il a été également maintenu puis libéré dans les instants qui ont suivi.
Aussi M.Sankaré d’ajouter qu’au niveau du dépouillement, l’agent de traitement du jour Mme Traoré Habi Keita a constaté l’absence des tickets. C’est la responsabilité du revendeur qui est engagé s’il embauche un assistant.
Aussi ajoute –t-il dans le cas d’espèce, le Décret 94 -273 PRM du 12 Août 1994 fixant Règlement du PMU dans son article 63 est clair : «Dans le cas où pour quelque raison que ce soit, le premier volet du ticket ne parviendrait pas aux services centralisateurs du Pari Mutuel Urbain ou viendrait à disparaitre, tout récépissé comportant des éléments d’identification d’un pari différent de celui qui n’a pas été centralisé et traité ne pourra donné lieu à un traitement».
Pour sa part, le Directeur Administratif et Social M. Mohamed Kera Karonta dira que cette pratique est de plus en plus fréquente. Et le plus souvent, c’est le revendeur qui empoche les sous. C’est difficilement vérifiable et c’est en cas de gain du ticket que l’on constate les faits. Et la faute ne restera pas impunie. Le revendeur en question sera suspendu.
En ce qui concernant l’affaire en cours, un règlement à l’amiable est en gestation. Le collectif des revendeurs a saisi la Direction pour leur prêter main forte afin de donner une somme symbolique à la victime à défaut du paiement intégral de son gain.
Donc en la matière, la Responsabilité du PMU Mali est entièrement dégagée. Reste donc aux parieurs d’être prudents et aux revendeurs d’être droits.
TC