Le contentieux foncier opposant le maire de la commune III à la Société Immobilière et Foncière du mali SIFMA vient de tourner à l’avantage du second à la cour d’appel c’était à son audience du 3 août dernier.
Ce contentieux concerne des terrains situés dans le cercle de Kati, précisément, dans les villages de Sirakoro Dounfing, Sogonafing, la zone de Samé et de Koulouba. Des terrains dont les titres fonciers ont été, régulièrement, attribués à la SIFMA. Mais le maire Abdel Kader invente des arguments pour réclamer la propriété de ces titres. Ces arguments qui ne semblent pas convaincre la justice et les autorités compétentes qu’il a saisies jusque-là.
Pour avoir, mordicus, gain de cause, le maire tient deux arguments fallacieux. D’abord il estime que les titres fonciers dela SIFMAsont sur le territoire de sa commune. Ce qui lui fait dire que ces titres résultent de la fraude, car ayant été acquis sur le territoire de sa commune à son insu. Il fait allusion à la loi N° 97 du 020 du 07 mars 1997 portant modification du ressort administratif de certaines communes et qui a rattaché les villages de Sirakoro Dounfing, Koulouninkoro et Sokonafing qui abritent les terrains litigieux à la commune III. Aussi, il n’a pas hésité d’évoquer la thèse du droit coutumier sur lesdits terrains. Autant de raisons qui lui a poussé de solliciter auprès des autorités compétentes et du Tribunal de Première Instance de Kati, l’annulation des titres fonciers dela SIFMA ; lesquelles, selon lui, sont illégaux. Face à cette réquete de la mairie, les autorités compétentes sont formelles.
Au cours d’une audience, le 2 Juillet dernier, la Direction Généraledu Contentieux de l’Etat a indiqué dans ses conclusions que les terrains litigieux, sont bien et bel situés à Kati et non sur les terres de la commune III. Avant d’ajouter que Le plan dressé par l’IGM en 2004, atteste à suffisance que les parcelles convoitées ne relèvent pas, territorialement du district de Bamako. La mairie, indique-t-elle, ne saurait disposer de terrains qui ne lui ont pas été transférés conformément, à l’article 58 du code domanial et foncier. Aussi, L’article 43 du Code domanial et Foncier est assez clair par rapport au droit coutumier. Cet article stipule que «les droits coutumiers doivent être révélés au moment de la création du titre foncier. On saurait se prévaloir d’un prétendu droit coutumier, jamais confirmé au moment de la création des titres en question pour solliciter leur annulation ».
Saisi du dossier, le directeur national des Domaines et du Cadastre fait savoir, le 5 juin dernier, au maire Abdel Kader Sidibé que «même si ces parcelles relevaient territorialement de sa commune III, cela n’influe en rien sur la régularité des titres crées ».
En évoquant la thèse du rattachement des villages abritant les terrains litigieux pour réclamer la propriété des titres fonciers qui y ont été créés au nom dela SIFMA, le maire confond vitesse et précipitation. Il est temps qu’il comprenne, une bonne fois, en tant que maire, que le rattachement a pour vocation première l’administration des habitants et le rattachement de ceux-ci à une circonscription électorale. Le rattachement d’un village à une commune ne ouvre, pas, automatiquement, le droit sur les terres du village rattaché.
Par ailleurs, la décision de la Courd’Appel, à son audience du 3 août, a été édifiante sur cette situation en rappelant que «le rattachement d’un village ne peut pas donner à la mairie bénéficiaire la propriété des titres fonciers déjà existant ». C’est désormais clair comme eau de roche : le maire de la commune III ne peut disposer que des domaines qui lui sont cédés ou affectés conformément au Code domanial et Foncier et de l’arrêté interministériel du 14 avril 2006. Malgré ces vérités qui crèvent les yeux, le maire sourde oreille et continue le morcellement et la vente des titres dela SIFMA à des particuliers. Quel sera le sort de ceux qui ont déjà acquis des parcelles sur les titres dela SIFMA ?