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Crise socio-politique malienne : Quand « des jurisconsultes » en rajoutent à la confusion
Publié le mercredi 9 mai 2012   |  Les Echos




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Depuis l’interruption du processus démocratique le 22 mars 2012, du moins « la démission sans pression, et en toute bonne fois de ATT » sur fond de revendications sécessionnistes, dans la partie septentrionale de notre pays, que le régime déchu peinait à contenir avec une armée mal équipée et désabusée, et d’une crise politique larvée due à l’impréparation des élections générales dites couplées à un référendum dont l’opportunité et la pertinence ont été décriées et contestées par une grande partie de la classe politique et de la société civile, le peuple malien est plongé dans le désarroi total à la recherche d’une solution de sortie de crise.
Dans la crise sociopolitique majeure au Mali, certains juristes voulant jouer des numéros d’équilibristes sont venus en rajouter à la confusion en suggérant des échafaudages juridiques brinquebalants, pathologiques et/ou en s’adonnant à des interprétations laborieuses de dispositions constitutionnelles ne souffrant pourtant d’aucune ambiguïté (présidence intérimaire et gouvernance transitoire à titre d’exemple).
Par moments, nous avons eu l’impression que les sciences juridiques ne constituaient pas une discipline avec ses règles impérieuses, ses normes fondamentales, sa logique rigoureuse. A l’occasion de cette crise, chacun y va de son interprétation, de sa devinette, de ses mesurettes, non sans rappeler dès fois que « même s’ils ne sont pas juristes », ils peuvent se permettre, comme dans l’automédication, de poser des diagnostics et prescrire des remèdes souvent pires que le mal.
Une des formules magiques, proposée dans cet imbroglio politico juridique, comme mode opératoire, a retenu notre attention : « Nous nous efforcerons de nous rapprocher le maximum possible de la Constitution, mais nous ne tolérerons jamais la violation de la Constitution ! ».
En toute humilité, nous demandons « aux juristes » d’arrêter de tourner en bourrique le peuple malien et de tourmenter davantage les jeunes apprenants du droit dans nos structures de formation qui ont déjà fort à faire pour assimiler les règles assez complexes de la bonne pratique du droit que d’avoir, a fortiori, à démêler les saupoudrages juridiques qui sont légion en ce moment. Rien que pour faire plaisir, alors même que des solutions respectueuses du droit positif sont possibles.
Tout comme les pieds ne sauraient s’accommoder des chaussures (on ne peut pas tailler les pieds pour les besoins d’adaptation aux pieds, c’est aux chaussures de s’accommoder des pieds), le droit ne peut non plus s’accommoder des désirs du sujet de droit.
Certains « jurisconsultes » pensent pouvoir convaincre en utilisant l’argumentaire très court de l’originalité, alors même qu’en droit, on ne réinvente pas la roue ; le prétexte consistant à investir l’auguste Cour constitutionnelle de pouvoirs non dérivés de la Constitution elle-même ne saurait prospérer, au seul motif que ses décisions sont insusceptibles de recours. Il est vrai que l’auguste Cour constitutionnelle en visant le CNRDRE dans son arrêt n°2012-001 du 10 avril 2012 consacrant la vacance officielle de la présidence, n’a pas contribué à clarifier la place de cet accord (qui serait visé avant la Constitution lorsqu’on entendait lui conférer la qualité de traité international) dans la hiérarchie des normes juridiques.
Il est important de signaler que la Constitution elle-même édicte les conditions de validité d’un traité (articles 114 à 116 de la Constitution de février 1992).
Jean Gicquel, éminent constitutionaliste mettait pourtant en garde contre un pouvoir monstrueux du Conseil constitutionnel en ces termes : « Le Conseil constitutionnel, conçu à l’origine comme l’auxiliaire du pouvoir exécutif, est devenu, après son émancipation de 1971, une juridiction au service du gouvernement de la Constitution et l’élément régulateur du système politique. A rebours d’un pouvoir monstrueux, il s’agit bel et bien du pouvoir précieux de l’Etat de droit ».
C’est dire à la suite de R. Badinter et M. Long deux juristes émérites que « …la Constitution est la même pour tous… le même corps de principes et de règles de valeurs constitutionnelles s’impose à chacun qu’il soit législateur, gouvernant, juge ou simple citoyen ».
Même l’article 85 de notre Constitution de février 1992 réserve strictement les pouvoirs de régulation de la Cour constitutionnelle aux seules institutions prévues dans la Constitution.
A ce rythme d’interprétation et d’innovation de nos juristes où certains se permettent de prendre des libertés incommensurables avec les principes élémentaires du droit, l’on permettrait à la prestigieuse institution qu’est la Cour constitutionnelle de « transformer un homme en une femme » sous le couvert de l’originalité et de l’impossibilité de recours !

« Dura lex, sed lex ! »
Nous en convenons que les règles de droit, les lois lorsqu’elles sont confuses ou ambiguës peuvent donner lieu à interprétation, mais de grâce, gardons-nous de tripatouiller les normes claires et limpides telles les dispositions pertinentes de la Constitution du 25 février 1992 (article 36 limitant la durée de la présidence intérimaire à 40 jours, le nombre d’institutions prévues par la Constitution, les conditions de validité des engagements internationaux, etc.)
Soit dit en passant, il y a lieu de préciser qu’avec l’une des fictions juridiques ayant effacé d’un trait de plume le putsch du 22 mars 2012, la loi d’amnistie devient sans objet, à tout le moins, par rapport à l’infraction de « coup d’Etat incriminé par l’article 121 de la Constitution du 25 février 1992″ ; aux termes du lexique juridique, sans effacer les faits, une loi d’amnistie leur ôte rétroactivement leur caractère délictueux. La loi d’amnistie éteint l’action publique (poursuites pénales) et efface même la peine en cas de condamnation ; elle est une sorte de pardon légal traditionnellement adopté après les élections présidentielles.
Dès lors qu’il est constant que le président déchu a « … démissionné sans pression, en toute bonne foi… », les faits de putsch sont réputés n’avoir jamais existé a fortiori donner lieu à une condamnation.
La seule problématique substantielle de l’accord-cadre CNRDRE/Cédéao restant, à ce jour, sans solution est le mode de désignation du président de la gouvernance transitoire ; toutes les autres mesures dites d’accompagnement figurant dans l’accord-cadre (à savoir une loi d’indemnisation des victimes, une loi d’orientation et de programmation militaire, une loi portant création d’un comité militaire, etc.) relèveront désormais des missions classiques de l’Etat du Mali désormais reconstitué à part entière (avec un président de la transition que l’on aura désigné, un Premier ministre, une Assemblée nationale jusqu’au terme exclusif du mandat de 5 ans des députés, sans aucune possibilité de prorogation) ; l’accord-cadre aura vécu, et tombera ainsi en désuétude.
Il faut surtout craindre un conflit de compétence entre le ministère de la Défense et le comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, préconisé dans l’accord-cadre ; l’idéal serait de laisser toutes ces mesures dites d’accompagnement à l’appréciation de l’Etat du Mali dont la dernière phase de reconstitution est la désignation du président de la transition.
Autrement, il serait difficile de voir la Cédéao créer un précédent fâcheux, en continuant de négocier avec une structure de fait (CNRDRE) au détriment des institutions républicaines ainsi mises en place à l’expiration du délai de la présidence intérimaire (président de la transition, gouvernement de transition…), conformément à l’objet et aux objectifs visés par l’accord-cadre.
A l’instar de toute autre convention ou entente, dès lors que son objet est épuisé, l’accord-cadre s’éteindra, et ne produira plus d’effets juridiques. En définitive, rien n’interdirait au peuple souverain de choisir un militaire ou un civil, selon des critères déterminés, comme président de la gouvernance transitoire.
Que Dieu nous préserve d’un scénario à la « Paul Yao N’dré », un autre « constitutionnaliste africain » ayant manqué de courage de consacrer la bonne pratique du droit, rien que pour plaire !
Aguibou Bouaré

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