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Le document d’Alger au peigne fin: Voici les incohérences entre l’accord et la constitution malienne
Publié le jeudi 28 mai 2015  |  L’aube
Cérémonie
© aBamako.com par Momo
Cérémonie de restitution de la fin du cinquième round des pourparlers intercalions d` Alger
Bamako, le 02 mars 2015. Hôtel Radisson Blu. Le ministre DIOP a organisé avec Zahabi et ministre KONATE, la cérémonie de restitution de la fin du cinquième round des pourparlers intercalions d` Alger




Au moment où le gouvernement vient de célébrer en grande pompe le 15 mai 2015 la signature de l’Accord d’Alger qui déclenche le compte à rebours de sa mise en œuvre, l’occasion paraît propice pour s’interroger sur les éventuelles incohérences entre le texte de l’Accord et la Constitution malienne du 25 février 1992.

Cet exercice est d’autant plus nécessaire que l’article 3 de l’Accord d’Alger pour le moins peu prolixe en détails engage simplement « les institutions de l’Etat malien à prendre les dispositions requises pour adopter des mesures règlementaires, législatives, voire constitutionnelles nécessaires à la mise en œuvre de l’Accord…».
Quelles peuvent donc être ces « mesures constitutionnelles » qui s’imposent au gouvernement du Mali dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord d’Alger? Autrement dit, quelles sont les inconstitutionnalités de l’Accord d’Alger?

Bien évidemment depuis un certain temps, cette question fait l’objet de débats où les protagonistes affichent parfois de grandes divergences de points de vue quant à l’identification des périmètres d’inconstitutionnalité de l’Accord d’Alger. Analyse.

A cet égard, le célèbre constitutionnaliste et Président de l’Association malienne de droit constitutionnel Makan Moussa SISSOKO, se confiant au journal «Le Prétoire » du 21 mai 2015 au sujet des implications constitutionnelles de l’Accord d’Alger ne vient-il pas d’affirmer que « rien dans l’accord ne justifie aujourd’hui une révision constitutionnelle qui n’était pas prévue par le Mali ».

Il avait en outre précisé : « S’il y a un aspect dans l’accord qui peut entrainer la modification éventuelle de la constitution, c’est la création d’un Sénat, chose que le Mali même avait déjà prévu. Mais à part ça, aucun autre point de l’accord ne nécessite la révision de la constitution ».
A ce courant de pensée qui tend manifestement à minimiser sinon à nier les inconstitutionnalités qui entachent l’Accord d’Alger, nous opposons ici une approche moins optimiste mais sans doute plus objective des choses.

De notre point de vue, plusieurs points, pour ne pas paraphraser en disant que «tout dans l’accord», justifie une révision constitutionnelle. A commencer bien sûr par la création de la seconde chambre du parlement. Mais au-delà de la question du bicaméralisme qui nous est proposé, l’Accord d’Alger est truffé de nombreuses autres inconstitutionnalités qui donnent tout son sens à son article 3 ci-dessus cité.

S’agissant de la seconde chambre dénommée « Sénat, Conseil de la Nation ou toute autre appellation », il faut souligner que l’Accord d’Alger ne se contente pas de proposer la transformation pure et simple du Haut Conseil des Collectivités en seconde chambre du parlement comme cela avait toujours été le cas des anciens projets de révision constitutionnelle au Mali.

De toute évidence, l’Accord ne s’inscrit pas dans cette configuration comme cela ressort clairement de son article 6 où il n’est pas fait mention d’une quelconque transformation du Haut Conseil des Collectivités en Sénat.

L’Accord opte en fait pour le maintien du Haut Conseil des Collectivités et la création de la seconde chambre du parlement. Ainsi l’article 6 prévoit à la fois « la réactivation et la diligence du processus de mise en place de la seconde chambre du parlement (Sénat, Conseil de la Nation ou toute autre appellation)» et «l’ouverture du HCC aux représentants des notabilités traditionnelles, aux femmes et aux jeunes». Cette nuance qu’il importe de relever n’est pas sans intérêt, car elle créé au-delà de la question de la seconde chambre, un facteur supplémentaire d’inconstitutionnalité du fait de la proposition d’ouverture du Haut Conseil des Collectivités « aux représentants des notabilités traditionnelles, aux femmes et aux jeunes».

Cette proposition entre en conflit avec l’article 102 de la Constitution ainsi libellé : « Les Conseillers nationaux assurent la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Maliens établis à l'extérieur sont représentés au Haut Conseil des Collectivités ».
Au regard de cet article, sera-t-il possible d’assurer la représentation des « notabilités traditionnelles, des femmes et des jeunes » au sein du Haut Conseil des Collectivités sans une modification de la Constitution?

Quid des autres inconstitutionnalités de l’Accord d’Alger?
En quoi la mise en œuvre de l’article 5 de l’Accord ne sera pas sans heurter la Constitution malienne, sachant qu’il y est prévu « une plus grande représentation des populations du Nord au sein des institutions et grands services publics, corps et administrations de la République » et « un système de défense et de sécurité basé sur la représentativité »?

L’article 16 de l’Accord qui propose « un effectif majoritaire des ressortissants du nord au niveau de la fonction publique des collectivités territoriales» ou encore son article 22 qui prévoit «un nombre significatif de personnes originaires des régions du Nord dans les forces armées et de sécurité redéployées au Nord» sont-ils compatibles avec notre Constitution ?

Ces dispositions peuvent-elles s’appliquer au Mali tout en faisant l’économie de toute révision constitutionnelle, alors même qu’elles sont en contradiction flagrante avec l’article 2 de notre Constitution selon lequel « tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée » ?

L’ensemble des dispositions discriminatoires des articles 5, 16 et 22 qui proposent une organisation ethnique de la République, sont totalement en contradiction avec la Constitution du Mali.

Elles contribuent, à travers une approche communautariste voire ethnique, à saper davantage le sacro-saint principe constitutionnel d’égalité déjà entamé par les nombreuses ingérences partisanes qu’on observe au Mali.

De manière évidente, il apparaît ici que l’Accord d’Alger abuse des notions de « diversité ethnique et culturelles et de spécificités géographiques et socio-économiques » pour proposer au Mali, l’habillage institutionnel d’une République ethnique tout en osant soutenir, presque sans pudeur, que ce bricolage quasi indécent, s’inscrit dans le respect de l’unité et l’intégrité territoriale du Mali. Il n’y a pas pire mensonge !

Le principe d’égalité si cher au juge constitutionnel malien peut-il véritablement s’accommoder de telles discriminations au sein de la République qui ne sont d’ailleurs pas sans rappeler le projet de loi sur la promotion des femmes totalement anticonstitutionnel actuellement sur le bureau de l’Assemblée nationale?

Que dire également des articles 8 et 13 de l’Accord d’Alger au regard de la Constitution du Mali ?
En substance, l’article 8 dispose que les régions sont compétentes, « dans un cadre préalablement défini par voie législative et règlementaire » en matière « d’établissement et d’application d’impôts et de recettes propres sur la base de paramètre déterminées par l’Etat ».
Comme pour mieux clarifier cette disposition, l’article 13 précise que « chaque région jouit de la latitude de créer des impôts adaptés à sa structure économique et à ses objectifs de développement dans le cadre de la loi».

Au regard de la Constitution actuelle, les articles 8 et 13 paraissent problématiques, car celle-ci n’autorise que l’affectation aux collectivités territoriales ou la perception par elles de l’impôt créé par l’Etat. L’article 70 de la Constitution dispose: «La loi fixe les règles concernant…. le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ».
Il résulte de cet article que la création de l’impôt est du ressort de l’Assemblée nationale et qu’en la matière et conformément au droit positif, la capacité décisionnelle des collectivités territoriales est inexistante.

Si elles ont la possibilité de collecter l’impôt, elles n’ont pas constitutionnellement le pouvoir de créer des impôts, d’en déterminer l’assiette et de fixer le taux et les modalités de leur recouvrement.

Du coup, les articles 8 et 13 de l’Accord d’Alger soulèvent également un énorme problème de constitutionnalité.

En somme, bien de points dans l’Accord d’Alger sont en contradiction avec la Constitution du Mali.

On est dès lors amené à se demander dans les débats en cours à propos des inconstitutionnalités de l’Accord d’Alger, si certains positionnements ne participent pas d’un exercice politicien de masturbation de l’opinion publique nationale en vue de faire avaler par le peuple malien les nombreuses mesures législatives requises par l’Accord d’Alger sans pour autant courir le risque d’un référendum constitutionnel à l’issue hypothétique au moins en ce qui concerne certaines de ses préconisations.

En tout état de cause, l’article 37 de la Constitution relatif au serment présidentiel de « respecter et de faire respecter la Constitution…» est là pour rappeler les dangers de toute velléité machiavélique de contournement de notre Loi fondamentale.

Dr Brahima FOMBA
Chargé de Cours à la Faculté de Droit
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