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Par un simple avis, la cour constitutionnelle prétend pouvoir réviser la constitution du 25 février 1992
Publié le jeudi 23 aout 2012  |  Autre presse




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Pendant que nous décrions des interprétations approximatives, de la Constitution du 25 février 1992, servies par des doctrinaires de tout acabit, notre auguste Cour Constitutionnelle achève de nous convaincre qu’elle n’est qu’une juridiction aux ordres, à l’instar de l’assemblée nationale dont le mandat est expiré, heureusement, depuis le 10 août 2012.
Soit dit en passant, les ex députés représentent certainement, à ce jour, leurs géniteurs - à l’exclusion de tout mandat populaire, ils doivent leur existence anticonstitutionnelle à un accord cadre pathologique et un projet de loi de l’exécutif – la CEDEAO et le Gouvernement ; c’est donc, à raison que celui-ci n’hésite pas à leur rabattre le caquet chaque fois qu’ils tentent de l’interpeler en ignorance des circonstances de leur survie.
Le mandat du peuple est arrivé à échéance le 09 août 2012 à minuit ; ce qui semble subsister actuellement relève tout simplement du vernis démocratique.
S’agissant de l’avis n° 2012-003/CCM de la Cour constitutionnelle, il appelle, de notre part, l’analyse ci-après :
Des attributions et prérogatives de la Cour constitutionnelle :
Il convient de noter, qu’outre ses attributions de juridiction du contentieux des élections législatives et présidentielles, de contrôle de constitutionnalité des lois, la Cour constitutionnelle est investie des attributions consultatives, par rapport à la mise en œuvre de certaines dispositions de la constitution.
Aussi, sur le fondement de l’article 85 de la constitution du 25 février 1992 qui dispose : « La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.», l’auguste Cour ne demeure-t-elle pas moins l’organe qui régule le fonctionnement des institutions de la République.
Toutefois, était-elle fondée à invoquer l’article 85 en l’espèce ?
La Cour constitutionnelle rend son avis ultra petita (offre plus que ce qu’on lui demande):
Pendant que le Requérant sollicite une prorogation de délai de deux semaines, en ces termes « … Cette situation n’étant pas prévue par la Constitution, j’ai l’honneur de demander une prolongation de deux semaines du mandat du Président intérimaire pour permettre l’aboutissement des négociations », la Cour, au lieu de rendre un avis sur l’inconstitutionnalité de la mesure demandée, donne plus de délai qu’il ne lui en a été demandé « … jusqu’à l’élection du Président de la République. » croyant peut être faire plaisir à qui de droit.
De la valeur juridique et de la portée de l’avis n° 2012-003/CCM :
L’article 85 de la constitution de février 1992 nous amène à nous poser des questions sur la valeur juridique et la portée de l’avis N° 2012-003/CCM rendu depuis le 31 mai 2012 mais révélé au public seulement courant août 2012, pour être versé au débat juridique.
En effet, la Cour constitutionnelle dispose dans cet avis : « … considérant qu’il résulte de la combinaison de ces alinéas (alinéas 2, 3 et 4 de l’article 36 de la Constitution) que le mandat du Président de la République par intérim expire à la fin de l’élection du nouveau Président ;
Considérant que ce scrutin n’ayant pu se tenir pour des raisons de circonstances exceptionnelles et de force majeure invoquées par le saisissant (le Premier ministre), le Président par intérim assume ses fonctions jusqu’à l’élection du Président de la République.»
Autrement, un tel avis, on ne peut plus claire dans sa teneur, peut-il être qualifié d’avis lié (dans le sens d’une décision) ou simplement d’avis consultatif ?
Il est constant que la Constitution Malienne du 25 février 1992 énumère, de façon exhaustive, les matières dans lesquelles la Cour constitutionnelle statue obligatoirement ; il s’agit de la constitutionnalité des lois organiques, de la conformité à la Constitution des règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et celui du Haut conseil économique, social et culturel, des conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat, de la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats (art. 86).
Par ailleurs, les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 de la Constitution doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour constitutionnelle.
Après un tel rappel, il y a lieu de se demander, en dehors des cas d’intervention obligatoire susvisés, les avis rendus par l’auguste Cour constitutionnelle en application de l’article 85 pourraient-ils être qualifiés de décision au sens de l’article 94 de notre Constitution.
Nous ne pouvons que répondre par la négative, dans la mesure où la constitution étant la norme suprême dans la hiérarchie des règles juridiques, elle ne saurait être contredite par aucune autre norme légale, a fortiori un avis, fut-t-il lié.
De la tentative d’assimilation d’un avis à une décision au sens de l’article 94 de la constitution :
La Cour peut-elle, raisonnablement, prétendre assimiler son avis à une décision ? (conformément à l’article 94 de la Constitution disposant que ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours ; qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales).
En adoptant une telle hypothèse, manquant véritablement de fondement juridique, l’avis n° 2012-003/CCM de la Cour constitutionnelle, en ce qu’il proroge la durée de l’intérim du Président de la République jusqu’à l’élection du nouveau Président, prétend trancher le nœud gordien entre l’intérim et la transition (la Cour constitutionnelle estime dans son avis, par déduction, que nous sommes dans un régime intérimaire et non dans une gouvernance transitoire) ; par voie de conséquence, en croyant pouvoir proroger la durée de l’intérim de 40 jours jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, la Cour s’adonne purement et simplement à une tentative de révision constitutionnelle, toutes choses lui étant strictement interdites.
Ainsi, Jean GICQUEL, un éminent constitutionaliste mettait en garde contre un pouvoir monstrueux du conseil constitutionnel – l’équivalent en France de notre Cour constitutionnelle - en ces termes : « Le Conseil constitutionnel, conçu à l’origine comme l’auxiliaire du pouvoir exécutif, est devenu, après son émancipation de 1971, une juridiction au service du gouvernement de la constitution et l’élément régulateur du système politique. A rebours d’un pouvoir monstrueux, il s’agit bel et bien du pouvoir précieux de l’Etat de droit.»
Mieux, R. BADINTER et M. LONG deux juristes émérites sont plus explicites lorsqu’ils soutiennent que « …la constitution est la même pour tous … le même corps de principes et de règles de valeurs constitutionnelle s’impose à chacun qu’il soit législateur, gouvernant, juge ou simple citoyen. »
Alors, la Cour constitutionnelle, elle-même soumise à l’application stricte et rigoureuse de la Constitution dont elle tient ses pouvoirs, ne saurait naviguer en dehors de la norme suprême, sous peine de forfaiture.
Il nous paraît, dès lors, ahurissant que notre auguste Cour s’investisse toute seule du pouvoir de modifier la constitution (délai strict de 40 jours d’intérim), sous le prétexte de régulation du fonctionnement des institutions de la République!
En opinant comme elle l’a fait, l’auguste Cour prétend pouvoir faire produire son plein et entier effet à la constitution du 25 février 1992, et remettre en cause, par voie de conséquence, toutes les mesures régissant la gouvernance transitoire, notamment le concept de Premier ministre avec pleins pouvoirs.
A en croire donc la Cour constitutionnelle, tout se passerait comme si la troisième République fonctionnait normalement (sous la constitution de février 1992), avec comme seul élément nouveau la modification de la durée de l’intérim ; la constitution, réglementant tous les autres aspects du fonctionnement des institutions, ne saurait (si l’on suivait le raisonnement de l’avis susvisé), dès lors, s’accommoder d’une quelconque disposition exceptionnelle qu’elle-même ne prévoirait pas.
En clair, en suivant le raisonnement de l’avis, l’on est tenté de se demander légitimement si le Premier ministre pourrait, véritablement, conserver son statut de pleins pouvoirs au détriment d’un Président de la République par intérim qui n’avait point été prévu dans l’Accord-cadre (bien entendu à l’expiration du délai d’intérim de 40 jours) ; un Premier ministre avec pleins pouvoirs était prévu dans ledit accord parce qu’il ne devrait exister ni Président de la transition ni Assemblée nationale, durant la courte période transitoire.
Par ailleurs, il est fort à craindre que notre auguste Cour constitutionnelle, lorsqu’elle statuera sur la constitutionnalité des lois saugrenues votées à la suite de cette déferlante de sollicitations de prorogation de mandats (Assemblée nationale, Haut conseil des collectivités territoriales, Haut conseil économique et social etc.), ne valide, par la même légèreté déconcertante, lesdites lois.
A ce rythme, après la tentative de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, nous ne serons point surpris de voir les Conseiller municipaux, les Maires, les Centrale syndicales…, s’engouffrer dans la brèche béante des prolongations de mandat.
Pourquoi pas donc les salariés titulaires de contrats à durée déterminée, ils pourraient, à leur tour, défendre la prolongation ou le renouvellement de la durée de leur contrat de travail, en raison de la situation exceptionnelle!
Enfin, pour revenir au cafouillage institutionnel actuel, il nous est offert un spectacle cocasse avec un fort goût d’inachevé :
- Un Président de la République maintenu par un consensus mou, et manquant d’assises juridiques - délai d’intérim de 40 jours expiré, Président intérimaire non prévu, non plus, dans l’accord cadre – dont le pouvoir ne tient qu’à une résolution de la CEDEAO prorogeant la durée de l’intérim constitutionnel à un an pendant que notre Cour constitutionnelle étend ce même délai jusqu’à l’élection du nouveau Président, créant du coup un conflit (quel délai retenir finalement ?).
C’est peut être cette fragilité juridique qui amène le Président (intérimaire ou transitoire ?) à se contenter des oripeaux et autres honneurs du pouvoir ; en réalité notre Cher Président trône sans régner ;
- Un Premier ministre se sentant pousser des ailes, ayant réussi son pari de maintenir presqu’intacte sa première équipe (18 ministres reconduits sur 24), conformément à son engagement de n’accepter, par clémence certainement, que quelques CV provenant du Président honorifique.
Pour mémoire, le Président s’était solennellement déclaré capable de conduire lui-même les consultations (dans son premier discours à la nation après son retour de deux mois de soins médicaux en France) pour la mise en place, d’un Gouvernement d’union nationale, exigée par la CEDEAO, hélas sans succès !
Au vrai, le Premier ministre « à la poignée douloureuse d’après le journaliste Adam THIAM» montre de jour en jour qu’il est un homme de poigne ;
- Une main invisible détenant la plénitude des pouvoirs, et ne se privant pas de tirer, astucieusement, les ficelles ;

- Une CEDEAO perdant la main chaque jour que le bon Dieu fait, à cause de son amateurisme préjudiciable, dans la gestion de cette crise Malienne, et qui y tourne le dos progressivement au gré d’autres priorités.
Dans ce véritable jeu de chaises musicales, une seule préoccupation semble partagée par les protagonistes, à savoir le maintien de l’illusion d’un fonctionnement démocratique des institutions de la République, à l’effet de contenter l’extérieur.
Au milieu de ce festival de dupes, nous ne nous lasserons jamais de réclamer l’ouverture immédiate de la transition, avec en toile de fond, l’organisation d’une convention nationale fixant la durée et les règles de la gouvernance transitoire ; à défaut tout autre casting ou attelage fera long feu.
Au total, comme d’aucuns semblent vouer un respect sacramentel à l’accord cadre du 1er avril 2012 (manifestement pathologique), au motif qu’il provient de la CEDEAO, il ne serait pas toléré d’oublier que nous avons grignoté déjà 4 gros mois sur la durée d’intérim fixée par la même CEDEAO (un an ferme) ; il est donc grand temps d’anticiper, pour une fois au moins.
Le jugement de l’histoire est inévitable et implacable, chaque citoyen Malien est donc interpelé !
Dieu bénisse le Mali !
Aguibou BOUARE
Conseiller Juridique
Tél. 66 91 80 70
bouareaguibou@yahoo.fr

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