Le Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS), statuant en formation contentieuse sur le recours non juridictionnel du Groupement CMC-AMS BTP SARL contestant les résultats de l’évaluation de l’Appel d’offres ouvert N°02/T/MEADD-SG 2024 relatif aux travaux de pulvérisation de la décharge finale, contrôlée et compactée de Noumoubougou et les cinq (5) villages environnants, ordonne la poursuite de la procédure de passation du marché en cause. Les raisons !
Réuni le vendredi 27 septembre 2024 sous la présidence de son président Alassane Ba, le Comité de règlement des différends (CRD) a délibéré conformément à la loi et a adopté sa délibération fondée sur les faits, la régularité du recours ct les moyens exposés par les parties au litige.
De quoi s’agit-il ?
Dans le cadre des travaux de pulvérisation de la décharge finale, contrôlée et compactée de Noumoubougou et les cinq (5) villages environnants, le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable a lancé le 26 juin 2024 l’avis d’appel d’offres n°02/T/MEADD-SG 2024 auquel a soumissionné le groupement CMC-AMS BTP SARL.
Par Lettre n°282/MEADD-DFM du 1er septembre 2024, le directeur des finances et du matériel (DFM) du ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable a informé le Groupement du rejet de son offre au motif que l’entreprise CMC SARL, membre dudit groupement n’a fourni qu’un seul marché similaire d’un montant supérieur à cent millions (100 000 000) de F CFA en expériences générales contrairement aux exigences des critères de qualification du dossier d’appel d’offres (DAO).
En réponse, le 12 septembre 2024, le mandataire du groupement a contesté ce motif de rejet en déclarant qu’il a fourni un marché similaire de l’entreprise CMC SARL d’un montant de cent millions quatre-vingt-treize mille cinq cent (100 093 500) F CFA et un marché similaire de l’entreprise AMS-BTP d’un montant de cent quarante un millions trois cent quarante mille quatre cent (141 340 400) de F CFA : il a demandé la reprise de l’évaluation de son offre.
Suivant la Lettre n°288/MEADD-DFM du 17 septembre 2024 adressée au groupement, le DFM a maintenu le rejet en affirmant que chacune des entreprises, membres du groupement, a fourni un (1) marché similaire au lieu de deux (2) demandés dans le DAO.
En réaction, le 18 septembre 2024, le mandataire du groupement a introduit un recours enregistré sous le numéro 013 devant le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS) pour contester le motif de rejet de son offre.
Oui, le recours est
recevable !
Parti de plusieurs facteurs, le Comité de règlement des différends a déclaré le recours du groupement CMC-AMS BTP SARL recevable devant lui.
En effet, l’article 120.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des marchés publics et des délégations de service public, modifié, prévoit que “tout candidat ou soumissionnaire s’estimant lésé au titre d’une procédure de passation d’un marché ou d’une délégation de service public est habilité à saisir l’autorité contractante ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l’encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice”.
L’article 120.4 du même décret dispose à son dernier paragraphe que l’autorité contractante est tenue de répondre à ce recours gracieux dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite dudit recours.
Aussi, aux termes de l’article 121.1 du décret précité “les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l’objet d’un recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant Grief”.
Considérant que par Lettre n°010/CMC ET AMS-BTP/2024 du 12 septembre 2024, le mandataire du groupement CMC-AMS BTP SARL a exercé son recours gracieux préalable auprès du DFM du ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable pour contester le motif du rejet de son offre.
Considérant que ce recours gracieux a été répondu défavorablement le 17 septembre 2024 par l’autorité contractante.
Considérant que par la suite, le mandataire du groupement a saisi, le 18 septembre 2024, le Comité de règlement des différends de l’ARMDS pour contester son éviction de la procédure d’appel d’offres. Donc, le requérant a exercé sa contestation, auprès du Comité de règlement des différends, dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réponse de l’autorité contractante à son recours gracieux.
Tout ayant été fait dans les règles, “il y a donc lieu de déclarer le recours du groupement CMC-AMS BTP SARL recevable devant le Comité de règlement des différends”, mentionne la décision.
Arguments croisés
Dans la confrontation des moyens développés par les deux parties, le Mandataire du groupement affirme avoir fourni les deux (2) marchés similaires conformément aux exigences du DAO : un marché similaire émanant de l’entreprise CMC d’un montant de cent millions quatre-vingt-treize mille cinq cent (100 093 500) de F CFA et un marché similaire provenant de l’entreprise AMS-BTP SARL d’un montant de cent quarante un millions trois cent quarante mille quatre cent (141 340 400) F CFA.
Qu’à cet effet, il demande au Comité de règlement des différends de bien vouloir faire reprendre par l’autorité contractante l’évaluation de leur offre.
En réponse, le directeur des finances et du matériel a réagi.
Selon lui, suivant les résultats des travaux de la sous-commission technique d’évaluation des offres, aucun soumissionnaire n’a présenté une offre substantiellement conforme au DAO.
Que par lettre n°1004/DMP DSP-DB du 06 septembre 2024, la direction des marchés publics et des délégations de service public a donné son avis de non objection sur lesdits résultats de l’évaluation des offres.
Que par la suite les quatre (4) soumissionnaires dont ce groupement ont été informés des résultats issus du processus d’évaluation des offres. Que par ailleurs, compte tenu de la mise en œuvre du Programme d’urgence et la restriction budgétaire, les crédits de la ligne pulvérisation ont été réduits à quatre-vingt-dix millions (90 000 000) de F CFA.
Un recours mal fondé… et la sentence
Il ressort des faits et des constats issus de l’instruction de cette affaire que le litige opposant les parties porte sur le motif de rejet du groupement CMC-AMS BTP SARL relatif au non-respect des exigences de capacité technique (expérience générale de construction) en ce qui concerne le nombre de marchés similaires à fournir.
Le requérant affirme avoir fourni, au titre de l’expérience générale de construction, les deux (2) marchés similaires conformément au DAO.
Aussi, il apparaît au point 3.1 des critères de qualification du DAO relatif à l’expérience générale de construction que chaque partie d’un groupement momentané d’entreprises doit “avoir réalisé au moins deux (2) marchés d’une valeur de 100 000 000 F CFA par marché similaire ou que la moyenne des marchés similaires atteigne 100 000 000 F CFA au cours des cinq (5) dernières années (2019 à 2023) à titre d’entrepreneur ou sous-traitant. Ces expériences doivent être attestées soit par des attestations de bonne exécution, soit par les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive et accompagnés des copies des pages de garde et de signature des marchés correspondants émanant d’organismes publics ou internationaux” :
L’offre du groupement CMC-AMS BTP SARL présente des preuves d’exécution des marchés ci-après :
Au titre des marchés exécutés par l’entreprise CMC :
Contrat n°2921 CPMP/MMEE-MEADD du 16 août 2023 relatif aux travaux de pulvérisation et de désinfection de cinq (5) villages et dépôt de la décharge de Noumoubougou au compte de la direction nationale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances (DNACPN) du ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable d’un montant de quatre-vingt-quatorze millions quatre cent cinquante-neuf mille (94 459 000) de F CFA TTC;
Contrat n°3369 CPMP/MMEE-MEADD du 11 novembre 2022 relatif aux travaux de pulvérisation et désinfection de l’école fondamentale de Médina Coura, dépôt de transit de Médina Coura et Noumoubougou au profit de la DNACPN d’un montant de dix-huit millions neuf cent quinze mille quatre cent (18 915 400) de F CFA TTC ;
Marché n°0291 DGMP/DSP 2021 relatif aux travaux de pulvérisation et de désinfection de la décharge de Noumoubougou en lot unique au compte de la direction nationale de l’assainissement et du contrôle de la pollution et des nuisances d’un montant de cent millions quatre-vingt-treize mille cinq cent (100 093 500) de F CFA TTC.
Au titre des marchés exécutés par l’entreprise AMS BTP SARL :
Marché n°5062 DMP 2023 relatif aux travaux de pulvérisation de la décharge et des villages de Noumoubougou en lot unique pour le compte de la direction nationale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances d’un montant de cent quarante un millions trois cent quarante mille quatre cent (141 340 400) de F CFA TTC.
Au regard de ces preuves d’exécution des marchés, il résulte qu’aucun des membres du groupement n’a réalisé deux (2) similaires d’une valeur de plus de cent millions (100 000 000) de F CFA. Aussi, la moyenne des marchés exécutés par les membres du groupement n’atteint pas les cent millions (100 000 000) de F CFA sur les cinq (5) dernières années de 2019 à 2023.
Donc, c’est à juste titre que l’autorité contractante a jugé non conforme l’offre du groupement en ce qui concerne ce critère de qualification. Au regard de tout ce qui précède, le Comité de règlement des différends déclare le recours du groupement CMC-AMS BTP SARL mal fondé.
En conséquence, il ordonne la poursuite de la procédure de passation du marché en cause.